Travail dissimulé : un contrôle…des contrôles !
Des pouvoirs légaux sont conférés aux agents des impôts qui peuvent, lors d’une vérification de comptabilité, procéder à la constatation d’une situation de travail dissimulé au sein de l’entreprise.
Jusqu’à récemment, ces pouvoirs étaient très rarement utilisés par ces agents, se bornant à un strict contrôle de la comptabilité de l’entreprise.
C’est donc dans la lignée d’une inflation de textes légaux et réglementaires concernant la lutte contre le travail dissimulé depuis deux ans, que des consignes ont été données aux agents de l’administration fiscale afin qu’ils mettent en œuvre de manière effective ce pouvoir légal.
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, les agents de l’administration fiscale procèdent classiquement à la vérification de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la TVA, ainsi que toutes les contributions fiscales.
Si au cours de la vérification, l’agent constate une situation de travail dissimulé, il est légalement autorisé à dresser un procès-verbal de constat.
Concrètement, lorsque l’inspecteur des impôts constate une situation de travail dissimulé, le procès-verbal qui est établi, est transmis au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
Pour mémoire, cette situation illicite peut être relevée par l’agent des impôts dans le cadre de son contrôle fiscal, et caractérisée de travail dissimulé, dès lors qu’il constate :
- la dissimulation intentionnelle d’une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales telles que la non immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, l’absence de déclaration auprès de l’URSSAF, de la MSA et/ou auprès de l’administration fiscale, etc … (article L. 8221-3 et article L. 8221-4 du Code du travail).
- la dissimulation intentionnelle de tout ou partie d’un emploi salarié du fait de l’absence de déclaration nominative préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale, l’absence de bulletin de paie ou la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, (sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail portant aménagement du temps de travail, de faux statuts, de faux travailleurs indépendants, de faux stagiaires, de bénévoles, de faux gérant mandataire, etc …) (article L. 8221-5 du Code du travail) ;
- la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé (article L. 8221-1, 2° du Code du travail)
- mais également, le fait d’avoir recours à de prétendus sous-traitants placés dans un état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant l’existence de contrat de travail sans que les déclarations et formalités prévues par le code du travail ne soient effectuées
En conséquence, par exemple, si les entreprises ne recourent pas à la sous-traitance dans le respect du cadre légal, ou sont dans l’impossibilité de démontrer la réalité du dispositif de sous-traitance par la production d’éléments concrets (factures, contrats..), l’inspecteur suspectera une situation illicite et établira un procès-verbal de travail dissimulé ; dans le même sens, il pourrait également constater que des chèques sont établis au profit de personnes physiques non salariées de l’entreprise sous-traitante et en déduire, qu’il s’agit d’une situation de travail dissimulé.
C’est le Procureur de la République qui décide ou non de poursuivre le gérant de l’entreprise concernée, qui peut être poursuivi en tant que gérant de la personne morale, mais également en son nom personnel.
Par conséquent, ce n’est plus uniquement à l’occasion d’une visite ou d’un contrôle URSSAF que peut être constatée une situation illicite de recours au travail dissimulé par une entreprise, mais dès lors, et ce de manière effective, lors de la vérification de comptabilité de l’entreprise par les agents de l’administration fiscale.
Sarah Margaroli (Avocat à la cour)
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