Solidarité financière : la cour de cassation étend son interprétation

Solidarité financière, la cour de cassation étend son interprétation

Une décision récente de la Cour de Cassation est venue étendre le champ d’interprétation des dispositions du code du travail relatives au jeu de la solidarité financière. (C.Cass, 2ème civile, 13 octobre 2011, n°10-19.386)

 

Dans cette affaire, la société Roxane Nord avait eu recours aux prestations de service de la société Axis Logistics à l’encontre de laquelle a été constatée, dans son établissement de Saran (Loiret), une infraction de travail dissimulé.

 

L’URSSAF lui a, pour la période courant du 1er juillet 2005 au 31 août 2006, notifié la réclamation d’une somme de 374 euros au titre de la solidarité financière prévue à l’article L. 324-14 du code du travail alors applicable, au motif qu’elle n’avait pas vérifié la régularité de la société prestataire.

 

Contestant cette décision de solidarité financière, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui l’a condamnée au paiement des sommes dues en application du mécanisme de la solidarité financière.

 

La société conteste le jugement et avance les arguments suivants :

 

1/ une facture, un chiffre d’affaires ou un courant d’affaires ne sont pas un contrat ; ainsi, en prenant comme critère d’application de l’article L. 8222-2 du code du travail, des factures ou séries de factures d’un montant unitaire ou total supérieur à 3 000 euros, sans dire à quelle prestation commune elle correspondaient, le tribunal des affaires de la sécurité sociale n’a pas respecté les articles L. 8222-2 et R. 8222-1 du code du travail ;

 

2/ le tribunal des affaires de la sécurité sociale était saisi concomitamment de la contestation de trois demandes de paiement de cotisations au titre de la solidarité de la société Roxane Nord, donneur d’ordre, avec la société Axis Logistics, verbalisée pour travail dissimulé dans ses trois établissements ;

 

3/ Elle évoque le fait qu’il ressortait des lettres d’observations de l’URSSAF que les assiettes étaient identiques pour chacun des trois établissements (4 297 euros de chiffre d’affaire au titre de 2005 et 7 908 euros au titre de 2006), mais les redressements étaient différents selon les établissements (respectivement 374 euros, 1 218 euros et 363 euros), ce dont il résultait que les demandes étaient à la fois incohérentes et faisaient triple emploi ;

 

En conséquence, en la condamnant au paiement de ces sommes, le Tribunal a violé l’article L. 8222-2 du code du travail.

 

Mais la Cour de Cassation va valider le raisonnement du Tribunal en précisant :

 

- que la société ne conteste pas l’absence de vérification des documents énumérés à l’article R. 324-4 du code du travail ;

 

- que le seuil de 3 000 euros fixé à l’article L. 324-14, devenu articles L. 8222-3 et R. 8222-1 du même code est incontestablement atteint puisque le tableau dressé par l’URSSAF mentionne deux factures supérieures à ce montant, alors qu’il est établi que la société est liée au sous-traitant par un contrat dont l’unique objet est soumis à des exécutions successives ;

 

- que le chiffrage retenu par l’URSSAF, que ne démentent pas les affirmations non justifiées de la société, met à la charge de cette dernière le redressement imposé au sous-traitant au prorata des prestations qui, exécutées par celui-ci à son profit, ont été déterminées à partir des factures émises ;

 

Par conséquent, pour la Cour, la décision du Tribunal est légalement parfaitement justifiée.

 

La Cour de Cassation donne ici sa portée la plus large au déclenchement de ce mécanisme de solidarité financière à l’égard du donneur d’ordre, applicable également au maitre d’ouvrage dans le cadre de marchés publics et/ou privés.

 

Ici, les relations contractuelles sont matérialisées par des factures dont l’URSSAF fournit le tableau précisant pour chacune d’elle son numéro, sa date et son montant.

 

Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’un contrat formel ait été passé entre le donneur d’ordre et son fournisseur pour le mécanisme de la solidarité financière joue, dès lors que peuvent être identifiés des éléments contractuels, tels que l’édiction de factures successives (ou non) pouvant être associées de facto à la même prestation commerciale par l’agent de contrôle et/ou le Tribunal.

 

 

 

L’arrêt de la cour de cassation : (C.Cass, 2ème civile, 13 octobre 2011, n°10-19.386)

 

 

Sarah Margaroli

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